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sans risque. Si l'assuré reçoit de cette façon plus que le montant qui lui reviendrait d'après la réduction définitive des capitaux assurés, il ne sera pas obligé de rembourser l'excédent.

ART. 29. Le Conseil d'assurance devra sans retard dresser l'inventaire des biens reçus de la société, comme aussi calculer le chiffre du fonds d'assurance réglé au premier jour du mois arrivé après l'ouverture de la liquidation. Quant à la réserve mathématique, il faudra la calculer d'après les bases de calcul valables au moment de l'ouverture de la liquidation, à moins que le Conseil n'estime qu'elles ne satisfont pas; dans ce cas, il fixera lui-même la base du calcul.

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ART. 30. Aussitôt que l'inventaire sera dressé et que le calcul sera fait conformément à l'article 29, le Conseil d'assurance devra chercher à transférer toutes les opérations d'assurances de la société à une ou plusieurs sociétés d'assurance sur la vie de ce pays. Si le Conseil reçoit une soumission acceptable, il devra élaborer le compte rendu de la situation et la proposition d'une convention avec la société en question. Si la convention occasionne une réduction des capitaux assurés, cette réduction devra être indiquée.

Le compte rendu et la proposition devront être publiés dans le Journal officiel, et, si on le juge convenable, aussi dans d'autres journaux. On devra, en outre, les adresser en lettre recommandée à tous les assurés dont on connaît l'adresse, en les engageant à déclarer dans un délai convenable, fixé par le Conseil et non inférieur à quinze jours, s'ils consentent ou non au transfert. Celui qui ne s'est pas déclaré dans ce délai sera regardé comme

consentant.

Si la proposition n'est pas refusée par plus d'un cinquième de tous les assurés, le Conseil d'assurance aura à transférer toutes les opérations d'assurances conformément à la proposition.

Au cas où tous les biens dépendant de la masse en liquidation ne seraient pas absorbés par le transfert, le Conseil devra remettre l'excédent à l'ancienne société ou, si c'est une société anonyme qui a été déclarée en faillite, à la masse de la faillite.

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ART. 31. Si le Conseil d'assurance ne réussit pas à transférer les opérations d'assurances conformément à l'article précédent, il devra fixer la réduction définitive des capitaux assurés suivant le réglement opéré et convoquer une assemblée générale des assurés pour la création d'une société mutuelle. Cette assemblée générale aura lieu dans un délai de deux mois. La convocation sera publiée et distribuée de la manière indiquée à l'article précédent. Il sera en même temps distribué un compte rendu de la situation et de la réduction des capitaux assurés calculée par le Conseil, comme aussi

la proposition de statuts et de bases pour les opérations de la nouvelle société.

A l'assemblée générale les statuts seront adoptés à la majorité simple, après quoi il sera procédé à l'élection de la Direction et des autres représentants de la société. La Direction devra remettre son rapport au Ministre de l'Intérieur en même temps que la requête d'autorisation pour la société à commencer ses opérations. Si l'assemblée générale fait des amendements aux bases et aux statuts proposés par le Conseil d'assurance, la requête devra être faite dans les conditions fixées par les articles II et 12.

Dès que l'autorisation est accordée, la Direction de la société mutuelle doit en faire consigner la création au registre de commerce. Par l'enregistrement, la société mutuelle sera subrogée au droit mentionné au 3e alinéa de l'article 26 vis-à-vis de l'ancienne société.

Si l'on ne réussit pas à créer une nouvelle société de la manière indiquée ci-dessus, la liquidation se poursuivra, et il sera laissé alors au Conseil d'assurance le soin de décider s'il peut faire plusieurs essais de transférer les assurances à une nouvelle ou autre société.

Du transfert et de la fusion.

ART. 32. - Si une société veut transférer ses opérations d'assurances, en tout ou en partie, à une autre société de manière à être, par le transfert, dégagée de toute responsabilité vis-à-vis des assurés, elle devra en obtenir la permission du Conseil d'assurance. La société devra annexer à sa requête un exemplaire de la convention projetée entre les deux sociétés comme aussi, suivant les prescriptions du Conseil d'assurance à ce sujet, de tels renseignements sur les deux sociétés que le Conseil, se basant sur ceux-ci, pourra juger si le transfert sera justifiable vis-à-vis des assurés.

Si le Conseil estime qu'il faille refuser le transfert, il devra sans retard informer la société du refus.

Au cas contraire, le Conseil devra insérer dans les journaux indiqués à l'article 30 un résumé des conditions les plus importantes du transfert projeté comme aussi l'invitation, aux assurés dont on pense transférer les assurances, d'adresser, dans un délai de trois mois, une déclaration par écrit au Conseil au cas qu'ils ne désirent pas la réalisation du transfert. Celui qui ne s'est pas prononcé dans ce délai sera regardé comme consentant.

Le Conseil devra, en outre, veiller à ce que la société dont on désire transférer les opérations d'assurances adresse une lettre recommandée à chacun des assurés en question dont on connait l'adresse, l'invitation et le résumé susdits.

Au cas où, dans le délai ci-dessus indiqué, un cinquième au noins des assurés s'oppose au transfert, celui-ci n'aura pas lieu.

ART. 33. Si deux ou plusieurs sociétés d'assurances sur la vie ont l'intention de créer une nouvelle société par fusion pour se délivrer de toute responsabilité vis-à-vis des assurés, les règles énoncées à l'article 32 seront applicables à cette fusion, de manière qu'elle n'aura pas lieu si un cinquième au moins des assurés de quelqu'une des sociétés en question s'y oppose.

Avant de commencer ses opérations, la nouvelle société devra en obtenir la permission conformément aux prescriptions des articles II et 12.

Dispositions diverses.

ART. 34. En ce qui concerne les sociétés qui, outre les opérations d'assurances sur la vie, s'occupent d'autres catégories d'assurances, les valeurs constituant la réserve supplémentaire, conformément à l'article 17, ne devront être placées que de la manière prescrite par l'article 18. Elles devront, en outre, être consignées et pourvues de mention ainsi qu'il est prescrit à l'article 20 pour les valeurs constituant le fonds d'assurance, et, par conséquent, en cas de liquidation, être administrées conjointement avec ces dernières. ART. 35. Tout contrat d'assurance sur la vie devra contenir toutes les conditions d'assurance générales et spéciales établies pour l'assurance en question.

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ART. 36. Une société d'assurance sur la vie ne pourra se dissoudre sans le consentement de chaque assuré en particulier, à moins qu'elle n'ait à l'avance transféré toutes ses opérations d'assurances à une autre société conformément aux prescriptions de l'article 32 de cette loi.

ART. 37. Nulle société d'assurance sur la vie qui se constitue désormais ne devra inscrire dans sa raison sociale le nom d'une société d'assurance sur la vie indigène ni d'une société étrangère généralement connue ici, ni un nom qui se confonde facilement avec

ces noms.

Nulle société anonyme d'assurance sur la vie ne pourra annexer la dénomination « de participation » à son nom, ni désigner ses actionnaires comme « participants ».

ART. 38. Dans ses imprimés et publications, la société ne devra pas donner des renseignements incorrects ni décevants. Si, dans les publications, le chiffre du capital-actions ou de garantie est indiqué, il faudra expressément faire ressortir la portion du capital qui a été versée.

ART. 39.

Les capitaux assurés par les sociétés d'assurances

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sur la vie danoises autorisées sont exempts de toute poursuite judiciaire.

L'annulation de polices adirées passées par une société d'assurance sur la vie danoise autorisée se fera de la manière indiquée à l'article 9 de la loi du 1er avril 1893 (1).

Des sociétés d'assurances sur la vie étrangères.

ART. 40. Les sociétés étrangères seront autorisées à s'occuper d'opérations d'assurances sur la vie dans ce pays, si elles les traitent à l'intervention d'un représentant (agent général), ainsi qu'il est prescrit par cette loi et, en outre, dans les conditions énoncées ci-dessous. Une seule et même société ne pourra pour les opérations d'assurances sur la vie avoir qu'un représentant. Celui-ci aura la faculté de se servir de sous-agents, à moins que cela ne lui soit défendu par la société.

ART. 41. Le représentant devra être domicilié dans ce pays, jouir d'une bonne réputation, avoir l'administration de ses biens et, au cas où il ne serait pas naturalisé en Danemark, réunir les conditions déterminées par le § 4 de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1857 sur les industries et patentes (2).

Une société anonyme danoise peut remplir les fonctions de représentant pourvu que chacun des membres de sa Direction réunisse les conditions voulues pour être éventuellement représentant. Pour se faire représenter par une société d'une autre catégorie, il faut que tous les associés responsables de la société réunissent les conditions requises pour être représentant.

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ART. 42. Une société étrangère qui traite les opérations d'assurances sur la vie dans ce pays sera, dans tous les rapports et poursuites judiciaires s'y rapportant, soumise à la législation et à la procédure danoises et justiciable des tribunaux danois.

ART. 43. Une société étrangère ne pourra exercer les opérations d'assurances sur la vie dans ce pays avant d'y être autorisée. La

(1) La loi du 1er avril 1893 contient des règles pour l'Etablissement de l'Etat pour les assurances sur la vie. Suivant l'article 9 de cette loi, l'Établissement a le droit, si une police d'assurance s'est égarée et sur la demande de l'ayant droit, de sommer le détenteur de la police de se présenter dans un délai de six mois. Si personne ne se présente, la Direction de l'Etablissement pourra, au bout du délai, annuler la police et en délivrer une nouvelle à l'ayant droit.

(2) Le dit paragraphe prescrit que, s'il n'est pas naturalisé dans ce pays, il lui faudra prouver qu'il demeure ici depuis cinq ans au moins et qu'il gagne sa vie d'une manière honnête.

requête aux fins d'autorisation sera adressée au Conseil d'assurance; il y aura lieu d'y annexer :

1o Les actes constatant que le représentant de la société est en possession des qualités requises par l'article 41;

2o Les indications prescrites par les nos 1 à 6 et 8 de l'article 11; 3o Le certificat officiel légalisé par la légation ou le consul danois et constatant que la société exerce légalement les opérations d'assurances sur la vie dans son pays. Indication devra être faite de la date à partir de laquelle elle fait des opérations et de l'éventualité dans laquelle se sont trouvées les autorités du pays de faire quelques observations au sujet de la marche de ses affaires pendant les trois dernières années. Enfin, il faudra ajouter des comptes rendus pour les dix derniers exercices;

4° La procuration, tant en original qu'en traduction danoise dûment certifiée, pour le représentant de traiter au nom de la société les opérations d'assurances sur la vie dans ce pays et de se présenter devant les tribunaux danois au nom de la société à l'occasion de toutes les poursuites qui seraient la conséquence des dites. opérations;

5o L'acte dressé en due forme pour constater que la procuration a été passée par l'ayant droit et qu'elle est conforme aux lois du pays natal;

6° La déclaration dûment certifiée par laquelle la société s'oblige, tant qu'elle a des assurances en cours dans ce pays, à avoir toujours un représentant domicilié ici, comme aussi la procuration irrévocable pour le Conseil d'assurance d'engager, au cas mentionné à l'article 46, un homme à ester en justice au nom de la société et à la représenter;

7° La déclaration dùment certifiée par laquelle la société s'oblige, pour tout ce qui concerne les opérations dans ce pays, à se soumettre aux lois danoises et à la juridiction des tribunaux danois;

8° L'acte dressé pour constater que la société a déposé à la Banque Nationale, dans les conditions approuvées par le Conseil d'assurance, un montant de 100.000 couronnes.

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ART. 44. Si le Conseil d'assurance estime que les conditions déterminées par l'article précédent sont réunies, il autorise la société à faire les opérations d'assurances sur la vie dans ce pays. Cependant, l'autorisation sera refusée si le système qui sert de base à la technique de la société est tel qu'il ne présente évidemment aucune garantie des opérations de la société ou si, pour d'autres raisons, le Conseil d'assurance juge celles-ci contraires à l'utilité publique.

Si l'autorisation est accordée, le Conseil d'assurance la publiera. avec la procuration du représentant en traduction danoise dans le

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